2. Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
C'est la juridiction du « contentieux technique » de la sécurité sociale.
La saisine de la SAS
L'article R. 145-15 du Code de la sécurité sociale limite la saisine :
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aux services ou organismes d'assurance maladie et autres organismes assureurs :
- caisses d'assurance maladie (régime général) ;
- caisses de mutualité sociale agricole (régime agricole) ;
- autres organismes assureurs (caisses de sécurité sociale minières, caisses de mutualité régionales - régime social des indépendants - caisse de prévoyance et de retraite S.N.C.F., mutuelles privées d'assurance, etc ...) ;
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aux médecins-conseils :
- en ce qui concerne le régime général, au médecin-conseil national, aux médecins conseils régionaux et aux médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
- en ce qui concerne le régime agricole, au médecin-conseil national et aux médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
- en ce qui concerne les autres régimes, aux médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale ;
- aux directeurs généraux des agences régionales de santé ;
- aux syndicats de chirurgiens-dentistes ;
- aux conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
En application de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l’Ordre est saisie, dans le cas prévu à l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au
secrétariat de la section dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.